Un appartement ne se partage pas tout seul.
Rédiger un testament en Israël : les quatre formes reconnues par la loi, les testaments mutuels et un testament exécutable même lorsque la succession comprend un appartement
Un testament dit ce que deviendront vos biens après votre décès. Le droit israélien connaît quatre manières de l’établir, chacune avec ses propres exigences. Cela, vous le trouverez dans la loi. La difficulté vient ensuite : lorsque la succession comprend un appartement, désigner celui qui le recevra n’est que le point de départ de la rédaction. Suivent les questions auxquelles quelqu’un devra répondre de toute façon : dans quelles proportions, ce que devient le crédit en cours, qui continue d’y habiter et comment tout cela parvient jusqu’au registre foncier (Tabou). Ces réponses, nous les inscrivons dans le testament lui-même.
Sans testament, la loi a déjà décidé pour vous.
La question ne reste jamais sans réponse. La loi israélienne de 1965 sur les successions pose la règle : la succession est régie par la loi, sauf dans la mesure où elle l’est par un testament. Une règle par défaut s’applique donc toujours, et le testament est le seul moyen de l’écarter. La question n’est pas de savoir s’il existe une instruction, mais de qui elle émane.
Les héritiers figurent sur une liste fermée
La loi les énumère : le conjoint, les enfants du défunt et leurs descendants, ses parents et leurs descendants, ses grands-parents et leurs descendants. Les enfants passent avant les parents, et les parents avant les grands-parents. La personne qui partage votre vie sans que vous soyez mariés, un petit-enfant que vous vouliez distinguer, un frère ou une sœur qui vous a soutenu pendant des années, une association : aucun ne figure sur cette liste, et sans testament, ils sont tout simplement absents.
Le conjoint ne reçoit pas tout
Le conjoint survivant recueille les meubles du ménage, y compris la voiture familiale, et la moitié du reste de la succession lorsque le défunt laisse des enfants, des descendants de ceux-ci ou ses père et mère. La moitié de l’appartement passe donc aux enfants le jour même. La règle connaît une seule exception : lorsque le défunt laisse des frères et sœurs ou leurs descendants, ou des grands-parents, et que le conjoint, au jour du décès, était marié avec lui depuis trois ans au moins et vivait avec lui dans un appartement dépendant de la succession, le conjoint recueille la totalité de la part du défunt dans cet appartement, ainsi que les deux tiers du reste.
Une quote-part, pas un bien
Les enfants du défunt partagent entre eux à parts égales. Chacun reçoit une fraction de la succession, et non un appartement déterminé. Et tant que la succession n’est pas partagée, dit la loi, le droit d’un héritier sur un bien déterminé de la succession ne peut être ni cédé, ni donné en garantie, ni saisi. Concrètement : personne ne vend, n’hypothèque ni n’inscrit quoi que ce soit avant la clôture du partage.
L’occupant peut rester, à titre de locataire
Dans un appartement dont le défunt était propriétaire et où il vivait, le conjoint, les enfants et les parents qui y habitaient avec lui à ce moment-là peuvent continuer d’y vivre, en qualité de locataires des héritiers auxquels l’appartement est échu. Le loyer, la durée et les conditions sont fixés d’un commun accord entre eux et, à défaut d’accord, par le tribunal. Telle est la règle par défaut. Elle correspond rarement à ce que vous auriez voulu, et le testament permet de la remplacer par vos propres dispositions.
Ce que la loi exige de chaque forme.
Aux termes de la loi sur les successions, le testament est olographe, fait devant témoins, fait devant une autorité, ou oral. Quatre voies distinctes, chacune soumise à ses propres conditions de forme. Et ce sont les manquements à ces conditions qui aboutissent devant le tribunal. La loi ne prévoit qu’un seul remède, et il ne guérit pas tout.
Olographe
Les conditions sont précises : le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Trois conditions, sans témoin ni personne d’autre dans la pièce. Ce qui le fait tomber le plus souvent : un formulaire imprimé complété à la main, ou une annexe dactylographiée agrafée au dos. Un testament entaché d’un vice peut encore être validé, mais seulement si son élément essentiel est préservé ; pour un testament olographe, cet élément essentiel est que le document soit tout entier de la main du testateur.
Devant témoins
Ce que la loi exige : un écrit daté, signé par le testateur devant deux témoins, après leur avoir déclaré qu’il s’agit de son testament. Les témoins l’attestent séance tenante, de leur signature, sur le testament lui-même. Trois situations le font tomber : un témoin mineur ou déclaré incapable ; des témoins qui ont signé l’un après l’autre, chacun à un moment différent ; et un témoin qui est aussi bénéficiaire, ce qui rend nulle la disposition prise en sa faveur.
Devant une autorité
Par cette voie, le testateur énonce ses dernières volontés de vive voix, ou les remet lui-même par écrit, à un juge, à un greffier de tribunal, au greffier aux successions (racham le-inyané yeroucha) ou à un membre d’un tribunal religieux ; le notaire israélien (notaryon), un avocat habilité à authentifier des actes, est assimilé à un juge à cet égard. Le texte est relu au testateur, qui déclare qu’il s’agit bien de son testament, et l’autorité le certifie en apposant sa signature sur le document. Un testament établi de cette manière fait foi, jusqu’à preuve contraire, de ce qu’il a été fait à la date et au lieu qu’il indique. S’il est rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas, il lui est lu en traduction, et le traducteur l’atteste sur le testament lui-même.
Oral
La loi réserve le testament oral à la personne à l’article de la mort et à celle qui, dans des circonstances qui le justifient, se voit face à la mort ; il est exprimé devant deux témoins qui comprennent sa langue. Les témoins rédigent un mémorandum indiquant le jour et les circonstances, le signent et le déposent auprès du greffier aux successions dès que possible. Et sa validité est limitée dans le temps : une fois passées les circonstances qui le justifiaient, si le testateur est toujours en vie, le testament devient caduc au bout d’un mois.
« À parts égales » n’est pas une instruction de partage.
Un testament peut se contenter de noms. Un appartement, non. Le droit, lui, se transmet à l’instant du décès : la loi dispose qu’au décès d’une personne, sa succession passe à ses héritiers. Mais entre cet instant et un nom inscrit au Tabou se déroule toute une chaîne : l’ordonnance d’homologation du testament (tsav kiyoum tsavaa), le partage effectif, puis l’inscription. Chaque maillon s’appuie sur ce que dit le testament, et c’est pourquoi nous le rédigeons jusqu’au dernier maillon.
Quels droits, et dans quelles proportions
La loi distingue deux choses très différentes : léguer une quote-part de l’ensemble de la succession, ou léguer un bien déterminé, ce que la loi appelle un legs particulier. « Un tiers de la succession » est une fraction que quelqu’un devra plus tard traduire en biens. « L’appartement situé 12, rue Herzl, bloc (goush) X, parcelle (helka) Y, en totalité » est une instruction exécutable. Et lorsque le testament précise comment les biens doivent être partagés, le tribunal suit ses instructions, à moins d’être convaincu, pour des motifs qu’il doit consigner, qu’il existait des raisons particulières de s’en écarter.
Le crédit en cours
Un crédit ne s’éteint pas avec l’emprunteur. Il constitue une dette de la succession, et la loi sur les successions fixe l’ordre dans lequel ces dettes sont réglées. Jusqu’au partage, les héritiers n’en répondent que sur les biens de la succession ; mais si la succession est partagée sans que les créanciers aient été appelés et sans que les dettes connues aient été réglées, chaque héritier en répond à hauteur de la valeur de toute la succession au jour du partage. Le testament permet de trancher la question à l’avance. La loi autorise à mettre à la charge d’un héritier une obligation à exécuter sur ce qu’il a reçu de la succession : par exemple, que celui qui reçoit l’appartement prenne en charge le solde du prêt. Quant à l’assurance décès liée au crédit, elle suit une tout autre voie. Les capitaux d’assurance ne font pas partie de la succession et s’apprécient au regard du contrat d’assurance lui-même.
Le droit du conjoint de rester dans les lieux
Vous pouvez vous en remettre à la règle légale : le maintien dans les lieux en qualité de locataire des héritiers, moyennant un loyer fixé d’un commun accord ou par le tribunal. Vous pouvez aussi prévoir autre chose. La loi offre trois voies : un legs particulier portant sur un droit d’habitation ou d’usage viager ; une charge imposée à l’héritier qui reçoit l’appartement ; ou des bénéficiaires successifs, le premier recueillant d’abord, le second au décès du premier, et le second ne recueillant que ce que le premier a laissé. Chacun de ces montages produit un résultat différent le jour où l’appartement est vendu. Le choix se fait à l’avance, et en connaissance de cause.
L’exécution, concrètement
Un testament n’est pas une opération immobilière. La loi foncière de 1969 définit la notion d’opération et en exclut expressément la transmission par testament ; à la différence d’une vente, celle-ci ne se parfait donc pas par l’inscription. Ce que le parcours exige en revanche : une ordonnance d’homologation, car aucun droit ne peut être revendiqué en vertu d’un testament, ni aucun effet lui être donné en tant que testament, tant que cette ordonnance n’a pas été rendue ; un partage, par accord entre les héritiers ou par décision de justice ; et seulement ensuite, l’inscription. Si le testament n’a jamais précisé comment procéder, la règle légale supplétive s’applique : un bien impartageable, et un appartement en est l’exemple type, est attribué à l’héritier qui en offre le prix le plus élevé, à condition que cette offre ne soit pas inférieure à la valeur du marché ; si aucun héritier ne souhaite l’acquérir, le bien est vendu et le prix partagé.
Cinq failles qui font tomber un testament.
Un testament signé n’est pas toujours exécuté. Certaines failles tiennent à la forme, d’autres au fond, et d’autres encore se logent dans des biens que le testament n’a jamais touchés. Toutes peuvent se régler en un seul rendez-vous, avant la signature.
« On s’est arrangés entre frères et sœurs »
La loi est sans ambiguïté : tout pacte sur la succession future d’une personne, et toute renonciation à celle-ci, conclus du vivant de cette personne, sont nuls. De même, une donation destinée à ne prendre effet qu’après le décès du donateur est sans effet, sauf si elle a été faite par testament. Les époux disposent pourtant d’un véritable instrument pour cela : les testaments mutuels, établis par chacun en s’appuyant sur le testament de l’autre. Ils ont leur prix, et la loi le précise noir sur blanc.
L’enfant qui s’est occupé des démarches
La sanction est ici automatique : est nulle la disposition qui avantage celui qui a rédigé le testament, en a été témoin ou a pris part de toute autre manière à sa rédaction, de même que celle qui avantage son conjoint. « Prendre part » ne se limite pas à la rédaction : fixer le rendez-vous, transmettre les instructions à l’avocat, être présent dans la pièce. Une seconde règle s’y ajoute, qui annule toute disposition obtenue par la contrainte, la menace, l’influence abusive, la tromperie ou la fraude. Le rendez-vous se tient donc avec le testateur seul, et l’enfant qui veut aider reste hors de la pièce. Cette mise à l’écart le protège avant tout.
Les biens hors de portée du testament
La loi les place hors de la succession : les sommes payables au décès d’une personne en vertu d’un contrat d’assurance, de l’affiliation à une caisse de pension ou à une caisse de prévoyance, ou à un titre similaire, ne font pas partie de la succession, sauf s’il a été stipulé qu’elles lui sont payables. Une assurance « cadres » (bitouah ménahalim), un fonds de pension et un compte de prévoyance (koupat guemel) reviennent au bénéficiaire inscrit auprès de l’organisme gestionnaire, même si le testament en dispose autrement. Ces désignations de bénéficiaires se vérifient et se mettent à jour à part, organisme par organisme. Enfin, si vous avez également signé un mandat de protection future (mandat extrajudiciaire en Belgique), votre mandataire n’a pas, selon la loi israélienne de 1962 sur la capacité juridique et la tutelle, le pouvoir de désigner de tels bénéficiaires.
Le testament que personne n’a retrouvé
La preuve d’un testament se fait par la production de l’original ; une copie n’est admise que s’il est établi que l’original a été détruit dans des circonstances qui n’emportent pas sa révocation, ou qu’il ne peut être produit. Un testament postérieur révoque en outre le précédent dans la mesure où leurs dispositions se contredisent, même sans révocation expresse, et la destruction d’un testament fait présumer que le testateur entendait le révoquer. « Où se trouve l’original ? » n’a donc rien d’une question administrative. Un testament olographe ou fait devant témoins peut être déposé auprès du greffier aux successions, et ce dépôt fait lui-même foi, jusqu’à preuve contraire, de ce que le testament a été établi au plus tard le jour du dépôt.
Une instruction que personne ne peut exécuter
La loi annule la disposition qui ne permet de déterminer ni le bénéficiaire ni l’objet du legs, ou dont le sens est incompréhensible. Il en va de même de la disposition dont l’exécution est illicite, contraire aux bonnes mœurs ou impossible. Et la loi interdit au testateur de laisser à un tiers le choix du bénéficiaire ou de l’importance de sa part, sauf s’il s’agit de choisir parmi des personnes ou des biens que le testateur a lui-même désignés dans le testament. « Les enfants s’arrangeront » n’est pas une instruction de partage. Ce qui sauve un testament partiellement nul relève d’une autre règle : ses autres dispositions demeurent valables, à moins qu’elles ne soient indissociables de celle qui est tombée.
Un testament s’achève là où l’original est conservé.
Un testament s’écrit une fois et se lit une fois, lorsque son auteur n’est plus là pour expliquer ce qu’il voulait dire. Le travail commence donc par établir ce qui existe réellement, et se termine par une question : où se trouvera le document le jour où quelqu’un le cherchera ?
- 01
Ce qui existe, et au nom de qui
Un extrait du registre foncier (nessah Tabou) pour chaque bien, et ce qu’il indique réellement : propriété ou bail emphytéotique, hypothèques, annotations. Les biens encore enregistrés auprès d’une société gestionnaire (hévra méchakénet) ou de l’Autorité foncière d’Israël (RMI), sans inscription au registre foncier. Les comptes, les sociétés, les biens à l’étranger. Et, en parallèle, ce qui n’entrera jamais dans la succession : assurances, retraites et fonds dont le bénéficiaire est désigné.
- 02
Les choix
Qui reçoit quoi, et ce qui se passe si l’un des bénéficiaires décède avant vous. La loi permet de désigner à l’avance qui recueillera à sa place. Les époux décident aussi à ce stade s’ils établissent des testaments mutuels, en ayant sous les yeux, avant de se prononcer, le tableau complet : ce que ces testaments figent, et ce qui sera exigé de celui qui voudra plus tard changer de cap.
- 03
Une rédaction exécutable
L’appartement entre ici en jeu. Legs particulier ou quote-part, instruction de partage que le tribunal suivra, charge imposée à un héritier, bénéficiaires successifs, condition suspensive ou résolutoire : chacune de ces options produit un effet différent au registre et sur le plan fiscal. Vous choisissez d’abord le résultat, et la rédaction suit.
- 04
La signature
Vous choisissez une forme, le plus souvent devant témoins ou devant une autorité, et vous en respectez les exigences à la lettre : deux témoins remplissant les conditions légales, qui ne sont ni bénéficiaires ni conjoints de bénéficiaires, une attestation séance tenante, une date. Le testament est fait par le testateur en personne, à un moment où il est en mesure de comprendre la nature d’un testament.
- 05
Où conserver l’original
Deux options : le dépôt auprès du greffier aux successions, qui fait aussi foi, jusqu’à preuve contraire, de ce que le testament a été établi au plus tard le jour du dépôt, ou un autre mode de conservation, que vous connaissez et que connaissent aussi ceux qui devront le retrouver. Le jour venu, la demande d’homologation est adressée au greffier aux successions, qui en publie l’avis et fixe un délai d’au moins deux semaines pour former opposition ; si une opposition est formée, la demande est transmise au tribunal ; et l’ordonnance, une fois rendue, est opposable à tous tant qu’elle n’a pas été rectifiée ou annulée.
Deux documents, une seconde d’écart.
Le mandat de protection future produit ses effets tant que le mandant est en vie. Le testament prend le relais à l’instant où il ne l’est plus. Entre les deux, ni vide ni chevauchement. Ils ne se touchent qu’en une seule seconde, et cette seconde dicte la manière de les rédiger : d’un même mouvement, chacun relu à la lumière de l’autre.
Le point de jonction
Selon la loi de 1962 sur la capacité juridique et la tutelle, le mandat de protection future prend fin au décès de celui qui l’a donné. À cette même seconde, la loi sur les successions prend le relais : au décès d’une personne, sa succession passe à ses héritiers. Il n’existe aucun instant où les deux documents s’appliquent à la fois, ni aucun où ni l’un ni l’autre ne s’applique.
Ce qui n’est pas écrit à temps ne le sera jamais
Le mandataire n’a pas le pouvoir de faire un testament au nom du mandant, ni de désigner les bénéficiaires des sommes payables au décès au sens de la loi sur les successions. Même confier votre mandat à la personne qui vous est la plus proche ne vaut donc pas testament et ne modifie aucune désignation de bénéficiaire. L’un comme l’autre se font tant que la personne en a encore la capacité.
Le même appartement, deux séries d’instructions
Le testament décide à qui l’appartement reviendra. Le mandat décide de ce qui peut en être fait d’ici là : le vendre, l’hypothéquer, le louer, et à quelles conditions. Rédigés séparément, à des années d’intervalle, les deux documents peuvent se contredire : d’un côté, une instruction anticipée qui autorise la vente pour financer les soins ; de l’autre, un testament qui lègue ce même appartement à une personne nommément désignée. Nous rédigeons les deux dans un même dossier, en recoupant chaque instruction qui concerne l’appartement.
Un appartement dans la succession : les questions que vous nous posez
Puis-je rédiger moi-même mon testament, à la main ?
Oui, et la loi le reconnaît expressément : le testament doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Trois conditions, sans témoin ni intervention d’un tiers. Ces testaments échouent presque toujours au même endroit : un formulaire imprimé complété à la main, ou une annexe dactylographiée jointe à la fin. Un testament entaché d’un vice peut encore être validé, mais seulement si son élément essentiel est préservé ; pour un testament olographe, cet élément essentiel est que le document soit tout entier de la main du testateur. Un dernier point, pratique : le jour venu, l’original lui-même devra être produit.
Nous avons écrit « l’appartement à nos trois enfants, à parts égales ». Que se passe-t-il concrètement ?
Les trois deviennent propriétaires indivis, et toute décision concernant l’appartement exige alors leur accord à tous. Le partage lui-même se fait par accord entre les héritiers ou par décision de justice, et tant que la succession n’est pas partagée, aucun d’eux ne peut céder ni donner en garantie son droit sur un bien déterminé. Faute d’accord, la règle légale supplétive s’applique. Un bien impartageable est attribué à l’héritier qui en offre le prix le plus élevé, à condition que l’offre ne soit pas inférieure à la valeur du marché ; si aucun héritier ne souhaite l’acquérir, le bien est vendu et le prix partagé. « À parts égales » ne va pas plus loin. Sur le plan fiscal, selon la loi de 1963 sur la fiscalité immobilière, la transmission par succession n’est pas une vente, et le partage des biens successoraux entre héritiers n’est pas davantage traité comme une vente. Mais lorsqu’un héritier verse à un autre une soulte financée par des fonds qui ne proviennent pas de la succession, la part de la succession pour laquelle cette contrepartie a été versée est réputée vendue. Voilà précisément pourquoi il vaut la peine d’inscrire le partage dans le testament : lorsque le défunt a indiqué comment répartir les biens, le tribunal suit cette indication, à moins d’être convaincu qu’il existait des raisons particulières de s’en écarter.
Un crédit court encore sur l’appartement. Qui le rembourse ?
En l’absence de disposition dans le testament, il constitue une dette de la succession, et la loi fixe l’ordre dans lequel ces dettes sont réglées. Jusqu’au partage, les héritiers ne répondent des dettes que sur les biens de la succession. Après un partage fait sans que les créanciers aient été appelés et sans que les dettes connues aient été réglées, chaque héritier en répond à hauteur de la valeur de toute la succession au jour du partage. L’ordre des opérations compte donc autant que le nom du bénéficiaire. Le testament peut régler à l’avance qui supporte quoi, au moyen d’une charge imposée à l’héritier qui reçoit l’appartement. Et si une assurance décès garantit le crédit, les capitaux versés ne font pas partie de la succession et s’apprécient au regard des conditions du contrat d’assurance lui-même.
Mon conjoint pourra-t-il rester dans l’appartement ?
La règle légale lui accorde un droit de locataire, et non de propriétaire : le conjoint, les enfants et les parents qui vivaient dans l’appartement avec le défunt à ce moment-là peuvent continuer d’y habiter en qualité de locataires des héritiers auxquels l’appartement est échu ; le loyer, la durée et les conditions sont fixés d’un commun accord et, à défaut, par le tribunal. Si ce résultat ne vous convient pas, le testament peut prévoir autre chose. Les outils existent : un legs particulier portant sur un droit d’habitation viager, une charge imposée à l’héritier qui reçoit l’appartement, ou un montage successif, votre conjoint recueillant d’abord, les enfants à son décès, le second ne recueillant que ce que le premier a laissé. La différence entre ces options apparaît le jour où l’appartement est vendu, et c’est bien là la décision à prendre.
Mes frères et sœurs et moi avons signé un partage du vivant de notre père. Est-il valable ?
Non, un partage signé entre frères et sœurs du vivant de leur père n’est pas valable. La loi sur les successions est explicite : tout pacte sur la succession future d’une personne, et toute renonciation à celle-ci, conclus du vivant de cette personne, sont nuls. De même, une donation destinée à ne prendre effet qu’après le décès du donateur est sans effet, sauf si elle a été faite par testament. Ce qui est valable : un transfert opéré et inscrit du vivant de la personne ; un testament établi dans l’une des quatre formes reconnues par la loi ; et, pour les époux, des testaments mutuels. Les testaments mutuels obéissent à leur propre mécanisme de révocation, et c’est là que se situe leur prix : tant que les deux époux sont en vie, la notification écrite de la révocation à l’autre époux annule les deux testaments ; après le décès de l’un d’eux, le survivant qui veut révoquer doit renoncer à ce qu’il devait recevoir, ou restituer ce dont il a déjà hérité.
Combien de temps prend l’homologation d’un testament, et que se passe-t-il en cas d’opposition ?
La demande est adressée au greffier aux successions, habilité à déclarer les droits des bénéficiaires par une ordonnance d’homologation du testament. Le greffier publie un avis de la demande et fixe un délai d’au moins deux semaines pour les oppositions ; toute personne intéressée peut former opposition dans ce délai, et tant que l’ordonnance n’a pas été rendue. Si une opposition est formée, le dossier est transmis au tribunal, et le calendrier dépend alors de la procédure. L’ordonnance rendue est opposable à tous tant qu’elle n’a pas été rectifiée ou annulée, et une demande de rectification ou d’annulation peut être présentée à l’instance qui l’a rendue.
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