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La location en Israël : bail, hakhira et sous-location

Location, bail emphytéotique (hakhira) et sous-location en Israël : vos droits avant de confier les clés.

Par Me Noam Gottlib, avocat

Nous poursuivons la série sur les cinq droits réels immobiliers : cette fois, la location (et le bail emphytéotique). Vous partez en Inde pour les fêtes et voulez sous-louer votre appartement ? Voici les réponses.

Qu’est-ce que la location ?

La location est un droit réel immobilier consenti à titre onéreux, plus restreint que la propriété : le droit de détenir le bien et d’en user, pour une durée limitée.

Valise prête et chapeau de paille près du lit, chambre ensoleillée
La location est un droit réel immobilier consenti à titre onéreux, plus restreint que la propriété : détenir le logement et en user, pour une durée limitée. Même quand l’appartement a tout d’un chez-soi, le droit reste borné dans le temps.

Une fois pour toutes : location ou bail emphytéotique (hakhira) ?

  • La location (courte) : jusqu’à 5 ans
  • Le bail emphytéotique (hakhira) : une location de plus de 5 ans et jusqu’à 25 ans
  • Le bail emphytéotique de longue durée (hakhira lédorot) : au-delà de 25 ans
Les cernes d’une souche sciée, à côté d’un jeune olivier attaché à son tuteur
Tout tient à la durée : la location courte va jusqu’à 5 ans, le bail emphytéotique (hakhira) de plus de 5 ans et jusqu’à 25 ans, et le bail emphytéotique de longue durée (hakhira lédorot) au-delà de 25 ans. Comme les cernes de la souche, ce sont les années qui donnent son nom au droit.

Les conditions de l’opération et les particularités de la location

  • Comme toute opération sur un bien immobilier, la location est soumise à l’inscription au registre foncier (Tabou), qui seule la rend définitive, et l’engagement doit revêtir la forme écrite
  • L’inscription suppose la délivrance des attestations fiscales requises : l’impôt sur la plus-value immobilière (Mas Shevach) et la taxe d’acquisition (mas rechisha), le cas échéant. Exception : une location ou un bail emphytéotique d’une durée n’excédant pas 25 ans en est dispensé.
  • Partie définie du bien : à la différence d’une vente, il est possible de louer une partie définie du bien ; chaque chambre d’une colocation peut ainsi être louée séparément
  • Option de prolongation : c’est le type de location (voir plus haut) qui détermine les obligations, à savoir l’inscription au registre foncier, l’écrit et la fiscalité. Un contrat assorti d’une option portant la durée totale au-delà de 5 ans peut modifier ces obligations

Les exceptions bienvenues

  • Une location courte (jusqu’à 5 ans) ne requiert pas d’inscription au registre foncier, et l’engagement n’a même pas besoin d’être écrit : un accord oral suffit, sauf si le contrat comporte une option de prolongation portant la durée totale au-delà de 5 ans. De même, la location d’un logement ou d’un local commercial non soumis à la loi sur la protection du locataire, sans option de prolongation au-delà de 10 ans, échappe elle aussi à l’inscription.

Céder la location : la sous-location

Le locataire ne peut ni céder à un tiers le droit de détenir et d’user des lieux, ni les sous-louer, sans le consentement du bailleur. Mais si le bailleur refuse pour des motifs déraisonnables, ou soumet son accord à des conditions déraisonnables, le locataire peut agir sans ce consentement ; le tribunal, de son côté, peut autoriser la sous-location même lorsque le contrat de bail l’interdit.

Un homme et son sac à dos devant un canapé-lit préparé près de la fenêtre
Le locataire ne peut ni céder à un tiers le droit de détenir et d’user des lieux, ni les sous-louer, sans le consentement du bailleur. Si le bailleur refuse pour des motifs déraisonnables, ou pose des conditions déraisonnables, le locataire peut agir sans ce consentement, et le tribunal peut autoriser la sous-location même lorsque le bail l’interdit.

Pas si vite : ne sous-louez pas encore

Le contrat comporte-t-il une clause qui interdit ou restreint la cession ? Le consentement du bailleur est alors obligatoire, sauf si son refus est déraisonnable : le tribunal peut alors ordonner la cession. Aucune clause restrictive ? Le locataire demande le consentement du bailleur ; en cas de refus, il saisit le registre foncier, qui informe le bailleur par lettre recommandée. Si celui-ci ne produit pas, dans le délai fixé par le registre foncier, une décision de justice bloquant la cession, l’inscription est approuvée. En clair : le locataire peut céder son droit, et c’est au bailleur de saisir le tribunal.

Femme au téléphone devant la fenêtre ouverte de la cuisine, citrons sur le plan de travail
Le coup de fil au bailleur vient d’abord. Si le contrat comporte une clause qui interdit ou restreint la cession, son consentement est obligatoire, et un refus déraisonnable se tranche au tribunal. Aucune clause restrictive ? Le locataire demande le consentement du bailleur ; en cas de refus, il saisit le registre foncier, qui informe le bailleur par lettre recommandée, et si celui-ci ne produit pas de décision de justice dans le délai fixé, l’inscription est approuvée.

Prolonger la durée de la location

La location n’est jamais perpétuelle : un contrat non renouvelé, ou de longues années d’occupation du bien, ne confèrent aucun droit définitif (à l’exception des locataires protégés). Lorsque les parties ont poursuivi la location au-delà de la durée convenue sans en fixer une nouvelle, chacune peut y mettre fin par un préavis raisonnable adressé à l’autre.

Rouleau et bac à peinture sur une bâche, pièce vide, porte du balcon ouverte
La location n’est jamais perpétuelle : un contrat non renouvelé, ou de longues années d’occupation, ne confèrent aucun droit définitif (à l’exception des locataires protégés). Lorsque les parties ont poursuivi la location au-delà de la durée convenue sans en fixer une nouvelle, chacune peut y mettre fin par un préavis raisonnable, et l’appartement retrouve ses murs vides.

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